R-9, r. 30 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Royaume de Norvège

Texte complet
ANNEXE II
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF À L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA NORVÈGE
Conformément à l’article 31 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre la Norvège et le Québec, signée le 29 octobre 1987, les autorités désignées par chaque Partie:
Pour la Norvège, le ministère de la Santé et des Affaires sociales
Pour le Québec,
Sont convenues des dispositions suivantes:
TITRE I
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
1. Aux fins de l’application de l’Arrangement administratif, «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre la Norvège et le Québec, signée le 29 octobre 1987.
2. Les autres termes ont le sens qui leur est attribué dans l’Entente.
Article 2
Organismes de liaison
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 31 de l’Entente, sont désignés comme organismes de liaison:
a) pour la Norvège, l’Administration de l’assurance nationale (Rikstrygdeverket);
b) pour le Québec, le Secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 3
Travailleurs détachés
1. Dans le cas d’un détachement en vertu de l’article 7 de l’Entente, l’institution de la Partie dont la législation s’applique et qui est mentionnée aux paragraphes 2 ou 3 émet, à la demande de l’employeur ou de la personne salariée, un certificat d’une durée définie attestant, en ce qui a trait au travail en question, que la personne salariée est soumise à cette législation. Le certificat est émis sous la forme agréée.
2. Lorsque la législation de la Norvège s’applique, le certificat mentionné au paragraphe 1 est émis par le Bureau de l’assurance nationale pour l’assurance sociale à l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker) et transmis à l’organisme de liaison du Québec.
3. Lorsque la législation du Québec s’applique, le certificat mentionné au paragraphe 1 est émis par l’organisme de liaison du Québec et transmis au bureau local d’assurance (det lokale trygdekontor) de la manière décrite au certificat.
4. Une copie du certificat est expédiée à la personne salariée et à l’employeur concernés.
Article 4
Emploi d’État
1. Lorsqu’une personne est employée sur le territoire de la Norvège et choisit d’être soumise à la législation de la Norvège conformément à l’article 9 de l’entente, l’employeur en informe le Bureau d’assurance à Oslo (Oslo trygdekontor).
2. Lorsqu’une personne est employée sur le territoire du Québec et choisit d’être soumise à la législation du Québec conformément à l’article 9 de l’Entente, l’employeur en informe l’organisme de liaison du Québec.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Article 5
Définition d’institution
Aux fins de ce Titre, «institution» désigne, en ce qui concerne la Norvège, le Bureau de l’assurance nationale pour l’assurance sociale à l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker) et, en ce qui concerne le Québec, l’institution compétente.
Article 6
Traitement d’une demande de prestations de retraite, d’invalidité et de survivant
1. Une demande de prestations visée dans le chapitre 1 du Titre III de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison ou à l’institution de chacune des Parties.
2. L’organisme de liaison ou l’institution de la Partie qui reçoit une demande de prestations payable par l’autre Partie transmet, sans délai, cette demande accompagnée des pièces justificatives, à l’institution de l’autre Partie, en indiquant la date de réception de la demande.
3. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur la formule de demande mentionnée au paragraphe précédent est certifié par l’organisme de liaison ou l’institution qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
4. En plus de la demande, l’organisme ou l’institution de la première Partie transmet à l’institution de l’autre Partie un formulaire de liaison qui indique, en particulier, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de la première Partie.
5.Sur réception du formulaire de liaison, l’institution d’une Partie, lorsque requis par l’institution de l’autre Partie, indique les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation qu’elle administre et retourne le formulaire de liaison à l’institution de la dernière Partie.
6. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, une institution en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
Article 7
Prestations de l’institution d’une Partie versées sur le territoire de l’autre Partie à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
1. La personne visée dans l’article 22 de l’Entente qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations en vertu de la législation d’une Partie, séjourne ou transfère sa résidence sur le territoire de l’autre Partie, est tenue de présenter à l’institution du lieu de séjour ou de résidence une attestation certifiant qu’elle est autorisée à conserver le bénéfice de ses prestations en nature.
2. L’attestation visée dans le paragraphe précédent est délivrée par l’institution et indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation applicable par l’institution. Lorsqu’elle n’a pu l’être antérieurement, l’attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de la personne concernée ou de l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
3. Lorsqu’une prestation devient payable en vertu de la législation d’une Partie, en faveur d’une personne visée dans l’article 22 de l’Entente qui séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie, l’institution de la dernière Partie procède dès que possible au contrôle administratif et, si nécessaire, au contrôle médical comme s’il s’agissait de son propre assuré. Le rapport constatant le résultat du contrôle administratif et, le cas échéant, le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, sont transmis sans délai par l’institution du lieu de séjour ou de résidence à l’institution, pour décision.
4. En attendant que la décision visée au paragraphe précédent soit rendue par l’institution, l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature, à la charge de l’institution, si elle est d’avis que la demande de prestation apparaît bien fondée.
5. L’institution du lieu de séjour ou de résidence avise au préalable, par un moyen de communication rapide, l’institution, par l’entremise de l’organisme de liaison, de toute décision relative à l’octroi d’une prestation en nature de grande importance ou de caractère inhabituel. L’institution dispose d’un délai de 30 jours pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l’institution du lieu de séjour ou de résidence octroie cette prestation en nature si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai. Si une telle prestation en nature doit être octroyée en cas d’urgence, l’institution du lieu de séjour ou de résidence en avise sans délai l’institution.
6. La personne est tenue d’informer l’institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de résidence ou de séjour. L’institution informe également l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la cessation de l’affiliation ou de la fin du droit de la personne concernée à des prestations en nature. L’institution du lieu de séjour ou de résidence peut demander en tout temps à l’institution de lui fournir tout renseignement relatif à l’affiliation ou au droit de toute personne à des prestations en nature.
Article 8
Prestations en cas de maladie ou de maternité sur le territoire du Québec
1. Pour bénéficier des prestations en cas de maladie ou de maternité sur le territoire du Québec, une personne visée dans les articles 26 à 29 de l’Entente doit, de même que chaque personne à sa charge qui l’accompagne, s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin.
2.. Lors de la présentation de son inscription et de celle de chacune des personnes à sa charge qui l’accompagne, une personne doit aussi présenter:
a) une attestation émise par l’institution de la Norvège certifiant son droit aux prestations et un certificat d’acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec, si elle est une personne en séjour temporaire visée dans l’article 27;
b) un certificat d’assujettissement émis par l’institution de la Norvège et un certificat d’acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec, si elle est une personne détachée visée dans l’article 28;
c) une attestation émise par l’institution de la Norvège ou l’organisme de la Norvège responsable du financement des études certifiant son droit aux prestations, un certificat d’acceptation pour études émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec et une attestation de son inscription comme étudiant à plein temps dans une institution d’enseignement collégial ou universitaire reconnue par le ministère responsable de l’enseignement supérieur au Québec, si elle est une personne étudiante visée dans l’article 29.
Article 9
Prestations en nature en cas de maladie ou de maternité sur le territoire de la Norvège
Pour bénéficier des prestations en cas de maladie ou de maternité sur le territoire de la Norvège, une personne visée dans les articles 26 à 29 doit soumettre, lorsqu’elle désire une prestation:
a) une attestation émise par la Régie de l’assurance maladie du Québec certifiant son admissibilité aux prestations, dans le cas d’une personne en séjour temporaire visée dans l’article 27;
b) un certificat d’assujettissement émis par l’organisme de liaison du Québec, dans le cas d’une personne détachée visée dans l’article 28;
c) une attestation émise par la Régie de l’assurance maladie du Québec certifiant son admissibilité aux prestations et une carte d’identité d’étudiant émise par l’institution d’éducation supérieure de la Norvège où elle est inscrite, dans le cas de la personne étudiante visée dans l’article 29.
TITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES
Article 10
Procédures et formulaires
L’organisme de liaison de la Norvège et l’organisme de liaison et l’institution compétente du Québec s’entendent sur les procédures et les formulaires nécessaires à la mise en application de l’Entente et de son Arrangement administratif.
Article 11
Données statistiques
Les organismes de liaison des Parties s’échangent les données statistiques concernant les versements effectués en vertu de l’Entente, sur une base annuelle et dans la forme convenue.
Article 12
Remboursement entre institutions
Pour les fins de l’application de l’article 40 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a servi des prestations ou fait effectuer des expertises, pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
Article 13
Entrée en vigueur
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente et à la même durée.
Fait à Québec, en langue française et en langue norvégienne, chaque texte faisant également foi.
Pour le Québec
GIL RÉMILLARD





Pour la Norvège
PER MARTIN OLBERG
D. 1743-87, Ann. II.